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Intérêt général : changeons de cadre

27 mars 2026

Par Axelle Davezac, directrice générale de la Fondation de France 

  

Astrid Decampset Astrid Decamps, directrice juridique et fiscale de la Fondation de France

 

La définition juridique de l'intérêt général repose notamment, en France, sur une analyse fiscale de la notion de lucrativité. Face aux mutations de l'environnement économique et social, ce champ restreint laisse apparaître la nécessité d'une actualisation pour une meilleure prise en compte des spécificités associatives.

Depuis plus d'un siècle, les associations occupent une place centrale dans la vie démocratique et sociale française. Elles incarnent l'engagement citoyen, agissent auprès des publics les plus fragiles, innovent là où ni l'Etat ni le marché ne parviennent à répondre seuls. Leur vocation en fait naturellement des acteurs essentiels de l'intérêt général.

Mais aujourd'hui, l'environnement dans lequel elles opèrent est bouleversé. Les financements publics se contractent, les besoins sociaux augmentent, les appels d'offres remplacent progressivement les subventions. Ces changements conduisent les associations à diversifier leurs ressources et parfois à développer des activités économiques pour assurer leurs missions d'intérêt général. Parallèlement, d'autres acteurs au sein de l'économie sociale et solidaire (ESS) construisent leur projet d'intérêt général en s'appuyant sur des modèles économiques hybrides.

Ces évolutions se produisent clans le cadre d'une fiscalité française construite sur une opposition et des frontières très claires entre lucratif et non lucratif, assorties d'une analyse théorique de la concurrence. Ce cadre fiscal, « unique point de repère pour qualifier l'intérêt général »1 alors même que cette notion irrigue de nombreux champs du droit, sans définition transversale, est devenu obsolète an regard des évolutions des acteurs concernés. Il est indispensable de proposer une nouvelle articulation de la fiscalité et de l'intérêt général en se détachant de la frontière lucratif/non lucratif.

Les associations : un modèle historique sous pression

Longtemps, les associations ont pu évoluer dans un environnement stable : des subventions reconnaissant leurs missions sociales, du bénévolat soutenant leur action et du mécénat privé pour mener des projets spécifiques ou équilibrer leur modèle. Cet équilibre est aujourd'hui fragilisé : les associations doivent répondre à des besoins croissants avec des moyens plus incertains. Ce contexte les conduit à « hybrider » leurs activités (prestations de services, formations, activités marchandes complémentaires, etc.), sans changer leur mission ni leur vocation prioritaire.

Cependant, ces évolutions, nécessaires pour survivre, les exposent à un risque majeur : celui d'être requalifiées comme structures " lucratives » et donc, potentiellement exclues du champ du mécénat.

L’intérêt général n'est pas une forme juridique ou un statut fiscal : c'est d'abord une mission, une gouvernance, un impact.

La règle des « 4p » : un outil conçu pour hier

En effet, l'administration fiscale apprécie le caractère concurrentiel des activités des associations à travers la règle dite des « 4P » (produit, public, prix, publicité)». Cette grille d'analyse, issue de la doctrine administrative, a été conçue pour distinguer les activités économiques « comparables » à celles du secteur marchand. Mais appliquée mécaniquement, elle produit des effets absurdes. Elle ne permet pas de faire la différence entre un marché solvable et un public fragile, entre un prix affiché et une réalité de coûts structurellement déficitaires, entre une stratégie commerciale et une communication citoyenne. Les « 4P » s'appuient ainsi majoritairement sur l'apparence d'une activité, sans prendre en compte la réalité des activités menées. Dans certains secteurs, aucune entreprise lucrative n'intervient. Pour autant, une association peut être considérée comme « concurrentielle » parce que son activité ressemble à une prestation marchande.

Ce décalage conceptuel fragilise les acteurs les plus engagés, ceux qui innovent, qui prennent des risques et interviennent précisément dans les zones où le marché est absent.

L'émergence des modèles hybrides et l'obsolescence du critère de lucrativité

Face aux différentes limites énoncées, de nouveaux modèles d'organisations combinant gouvernance désintéressée, finalité d'intérêt général et activités économiques nécessaires à leur pérennité ont émergé ces dernières années. L'exemple de Simplon, entreprise sociale dédiée à l'insertion par le numérique, est emblématique. Son action, tournée vers des publics éloignés de l'emploi, relève sans conteste de l'intérêt général. Pour autant. Simplon a multiplié les structures juridiques – association, société commerciale, fonds de dotation - pour continuer à bénéficier du mécénat tout en conservant ses activités de formation. Ce type de configuration complexe n'est pas un choix : c'est une nécessité face à un cadre fiscal qui ne reconnaît pas que l'intérêt général peut aussi être porté par des structures hybrides dès lors qu'elles sont désintéressées dans leur gouvernance et dans leur finalité.

La doctrine fiscale actuelle oppose le non lucratif, associé à l'intérêt général, au lucratif, forcément exclu du mécénat. Et selon cette doctrine, la gestion désintéressée dépend de critères précis, notamment celui de la part des recettes lucratives. La question n'est donc plus : y a-t-il une activité économique ? Mais : cette activité économique est-elle exercée au service d'une mission d'intérêt général, avec une gouvernance désintéressée ?

Repenser la notion d'intérêt général

Pour sortir de l'impasse, il convient de refonder la notion d'intérêt général autour de trois critères cumulatifs, juridiquement compatibles avec le cadre actuel :

  • Une gouvernance désintéressée : absence d'enrichissement personnel, règles de rémunération encadrées, dévolution et non-redistribution des actifs ;
  • Une finalité d'intérêt général clairement définie, alignée sur les catégories reconnues par la loi3 : publics fragiles, cohésion sociale, lutte contre les exclusions, éducation, environnement, etc. ;
  • Un caractère non concurrentiel apprécié selon la réalité, non plus à travers les « 4P » mais selon les territoires, les publics et la solvabilité effective des bénéficiaires.

Ces critères permettraient de sécuriser les associations, tout en reconnaissant les acteurs hybrides réellement désintéressés.

Changer les règles pour protéger l’intérêt général

Les associations restent et resteront le socle de l'intérêt général. Elles évoluent désormais dans un environnement marqué par la diversification des acteurs et des véhicules juridiques mobilisés au service de l'intérêt général. Pour les protéger, comme pour protéger l’intérêt général lui-même, il est urgent de faire évoluer notre cadre fiscal. En continuant à raisonner en termes de lucrativité et à appliquer la règle des « 4P » sans nuance, nous fragilisons les acteurs les plus innovants el encourageons des montages complexes qui ajoutent de la confusion el sont peu accessibles pour les plus petites structures.

L'intérêt général n'est pas une forme juridique ou un statut fiscal : c'est d'abord une mission. une gouvernance, un impact. Une clarification de la doctrine fiscale fondée sur des critères partagés et stabilisés, permettrait ainsi de sécuriser les pratiques, de limiter les montages artificiels et de redonner de la cohérence à la reconnaissance fiscale de l'intérêt général.

Article intialement paru dans le n° 735 de la revue Juris Assocations.


1. HCVA. « Des propositions pour reconnaitre, soutenir et encourager la contribution des associations à l"intèrêt général dans un contexte concurrentie ». rapp. adopté l le 6 juin J025, p.9.JA 2026. n7233- p. 6. obs. T. Giraud.
2. BOFiP.lmpôts. BOI-IS·CHAMP.10·50-10-10 du 16 avr. 2025: v. not. JA 2023- n° 684, p. 29, étude C Bur in dossior • flscallté- Instruction toujours en cours
3. CGI art 200 el 238 bis

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